Trévoux, Ain
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Le constat d’affichage de permis de construire

Le constat d’affichage de permis de construire

Constat d'affichage de permis de construire dressé par huissier de Justice

Vous faites construire votre maison sur Trévoux, Villefranche sur Saône, Lyon ou dans les environs et avez obtenu votre permis de construire ?

Maître Gaëlle ESPOSITO, Huissier de Justice à Trévoux, Villefranche sur Saône, Lyon, Bourg en Bresse, et plus généralement dans l’Ain et le Rhône est là pour constater l’affichage de votre permis, afin de donner une date certaine à l’expiration des recours à son encontre !

En effet, il est conseillé de faire constater par l’Huissier de Justice l’affichage du permis 3 fois : lorsque l’affichage est effectué, un mois plus tard, puis 2 mois après le premier constat.

Vous pourrez alors commencer vos travaux sans craindre un éventuel recours contre votre permis.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous établir un devis et intervenir dès réception de votre commande.

Les exigences relatives à l’affichage

Rappel des dispositions légales

– Le panneau doit être visible et lisible de la voie publique

– Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté

– Le panneau doit contenir la mention suivante : « Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par 2 lettres recommandées avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) » 

Constat d'affichage de permis de construire dressé par huissier de Justice

Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 – art. 2

Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage.

Texte Légifrance

(Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 – art. 1)

Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

  1. a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  2. b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  3. c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
  4. d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

Texte Légifrance

Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.

Le panneau d’affichage comprend la mention suivante :  » Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par 2 lettres recommandées avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « 

Texte Légifrance

Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.

Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

Texte Légifrance

(Article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016)

 » I. – Suite aux modifications législatives ou réglementaires :

1°) 5°) et 7°) de l’article 1er de l’arrêté : cette mise à jour permet de tenir compte de la nouvelle numérotation intervenue suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret relatifs à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme.

2°) de l’article 1er de l’arrêté : vise à tenir compte de l’entrée en vigueur du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme

3°) de l’article 1er de l’arrêté : l’ajout de cet alinéa fait suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

4°) de l’article 1er de l’arrêté prévoit la Mention du nom de l’architecte auteur du projet architectural sur le panneau d’affichage du permis suite à l’entrée en vigueur de l’article 78 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

  1. – Prise en compte de mesures de simplification :

Dans le cadre du chantier de simplification, cet arrêté satisfait à deux demandes. La première prévue au 4°) de l’article 1 concerne la mention sur le panneau d’affichage de la date d’affichage de l’autorisation en mairie ayant pour objectif de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers (simplification au titre du rapport d’information du Sénat du 23 juin 2016, mesure n° 20). La seconde prévue au 6°) du même article est relative à la réduction du nombre d’exemplaires à fournir de certaines pièces dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable. « 

(Modifié par Décret n°2019-303 du 10 avril 2019 – art. 1)

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2.

(Décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 12 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

 » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ( NOTA : Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. : ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.) « 

Texte Légifrance